2 S - Routes ou grande voirie. Circulation et transports routiers

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Archives départementales de la Drôme

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Cote/Cotes extrêmes

2 S 1-146

Date

1735-1935

Présentation du contenu

Avant le création de la route nationale n°7 en 1824, Napoléon Ier érige par décret impérial du 16 décembre 1811 229 routes à travers l'Empire. Parmi elles, la route impériale n°8. Elle s'étend de Paris à Florence (Italie). À la chute du Premier Empire, elle devient route royale. Avant cette date, la route est désignée, dans les documents antérieurs à 1811, par les termes de « grande route », reliant Lyon (Rhône) à Marseille (Bouches-du-Rhône). Sur certains plans, la route est désignée sous le n°15. Néanmoins, ils demeurent rattachés aux dossiers concernant sa première appellation officielle.

La route nationale n°7 n'a pas toujours été nationale. En fonction des régimes qui se sont succédés, elle a été royale voire impériale. Néanmoins, pour faciliter les choses, dans le présent inventaire, elle sera désignée sous l'adjectif « nationale ». En effet, ce terme est le plus parlant, d'autant qu'il a été popularisé par Charles Trenet, en 1955.

Mots clés matières

Cote/Cotes extrêmes

2 S 1-44

Date

1793-1858

Délits de grande voirie. - Dégradations, encombrements et empiétements de la chaussée et des abords, contraventions aux particuliers.

Cote/Cotes extrêmes

2 S 3

Date

an XIV-1818

Présentation du contenu

Arrêtés, procès-verbaux, avis, rapports, certificats, quittance, avertissements, notes, correspondance.

Érôme (1812). Laveyron (1816). Livron-sur-Drôme (1814). Loriol-sur-Drôme (1812-1814). Mirmande, hameau de Saulce (1814-1815). Montélimar (1812, 1818). Savasse (1812). Tain-l'Hermitage (an XIV-1806). Valence (1812-1813).

L'article premier du décret consulaire pris par Napoléon Bonaparte, premier consul, le 29 floréal an X stipule que « les contravention en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de fumiers ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francs bords, fossés et ouvrages d'art, seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative ». Par ailleurs, l'article 2 énumère les personnes habilitées à constater ces infractions, à savoir « les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts-et-chaussées, leurs conducteurs, les agens de navigation, les commissaires de police » ainsi que la gendarmerie.

Celui-ci est complété par le décret impérial du 16 décembre 1811, notamment en ce qui concerne la répartition du montant de l'amende entre l'agent constatant l'infraction, la commune du lieu de l'infraction et le trésor public (article 115).

À signaler que les pièces relatives aux délits d'alignements se trouvent dans la partie « Alignements ».