Série N - Administration et comptabilité départementales.

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Cote/Cotes extrêmes

1 N 1-171 ; 2 N 1-29 ; 3 N 1-707 ; 4 N 1-258 ; 5 N 1-27

Organisme responsable de l'accès intellectuel

Archives départementales Drôme

Importance matérielle

1192

Caractéristiques physiques

Document d'archives

Biographie ou Histoire

1 N Conseil général du département et commission départementale.

Le Conseil général :

a) Organisation :

C'est la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) qui créa à côté du préfet un conseil général composé, selon l'importance des départements, de 16, 20 ou 24 membres. La loi du 22 décembre 1789 a institué également dans chaque département un conseil général. Mais ces assemblées furent supprimées par un décret de la Convention du 14 frimaire an II (4 décembre 1793). Dans la Drôme, le conseil général n'était formé que de 16 membres, nommés par le gouvernement pour trois ans et pouvant être continués. Peu après, le senatus-consulte du 16 thermidor an X (4 août 1802) décréta que les conseils généraux seraient renouvelés par tiers tous les 5 ans par tirage au sort. La loi du 22 juin 1833 rendit électifs les membres de ces assemblées dont le nombre maximum fut fixé à trente. L'élection s'effectua au sein d'assemblées cantonales composées des électeurs et des citoyens portés sur la liste du jury (art. 3). Les conseillers étaient élus pour 9 ans, renouvelables par tiers tous les 3 ans et indéfiniment rééligibles. A cet effet, les cantons devaient être divisés en 3 séries, entre lesquelles un tirage au sort effectué par le préfet en conseil de préfecture et en séance publique devait déterminer l'ordre de renouvellement (art. 8). Le décret du 3 juillet 1848 décida qu'un conseiller général serait élu dans chaque canton, quel que fût le nombre de ceux-ci (art. 1er) ; cette élection eut lieu désormais au suffrage universel, principe confirmé par le décret du 2 février 1852 et la loi du 7 juillet suivant (art. 3). Enfin, en vertu de la loi du 10 août 1871, véritable charte des conseils généraux auxquels elle donna la physionomie qu'ils ont conservée sans grand changement jusqu'en 1940, les conseillers généraux continuèrent à être élus dans chaque canton (art. 4), au suffrage universel (art. 5), mais pour une durée de 6 ans ; les conseils généraux furent désormais renouvelés par moitié tous les 3 ans.

TexteObjetMandat du conseiller généralNombreNomination/Election
Loi 22 décembre 1789Création du Conseil général
Décret Convention 14 frimaire an II (4 décembre 1793)Suppression du Conseil général
Loi 28 pluviôse an VIIICréation du Conseil général à côté du Préfet3 ans et pouvant être continué13Nomination par le gouvernement
Senatus-consulte 16 thermidor an X (4 août 1802RenouvellementPar tiers tous les 5 ans13Tirage au sort
Loi 22 juin 1833Composition9 ans, renouvelables par tiers tous les 3 ans et indéfiniment rééligibles. Les cantons sont tirés au sort par le Préfet en Conseil de PréfectureElections au sein d'assemblées cantonales composées des électeurs et des citoyens portés sur la liste du jury
Décret 3 juillet 1848Composition1 conseiller par canton 26-27 Suffrage universel
Décret 2 février, loi 7 juillet 1852Confirmation du principe1 conseiller par canton23Suffrage universel
Loi 10 août 1871Composition6 ans et renouvelables par moitiéSuffrage universel

L'organisation des sessions des conseils généraux fut fixée par le titre II de la loi de 1833 : les conseils généraux, qui se réunissent chaque année en session ordinaire pour l'expédition des affaires qui leur sont soumises, peuvent aussi être réunis en session extraordinaire pour une question imprévue et urgente

Le conseil général ne peut se réunir que sur convocation du préfet, en vertu d'un décret du gouvernement (art. 12) qui fixe l'époque et la durée de la session ; il ne peut donc nommer des commissions qui s'occuperaient de certaines affaires dans l'intervalle des sessions, car ses pouvoirs ne valent que pour le nombre de jours fixés par le décret de convocation.

Deux sessions ordinaires ont lieu chaque année : la première, la plus importante puisqu'on y délibère sur le budget et les comptes, commence sauf exception le 1er lundi qui suit le 15 août et ne peut durer plus d'un mois (art.. 23 de la loi du 10 août 1871). La seconde session, dont la date avait d'abord été laissée au choix du conseil général lui-même, doit s'ouvrir le second lundi suivant le jour de Pâques (loi du 12 août 1876) ; cette session, appelée " session d'avril ", ne peut excéder 15 jours. Des sessions extraordinaires de 8 jours maximum peuvent en outre être tenues, soit en vertu d'un décret, soit sur la demande d'au moins les deux tiers des conseillers ; dans ce dernier cas, c'est le préfet qui fixe le jour de la réunion (à partir de 1926, aux termes du décret du 5 novembre 1926, le préfet lui-même ou la commission départementale purent provoquer directement la tenue de ces sessions accidentelles dont la durée fut portée de 8 à 15 jours).

Ce sont les conseillers généraux eux-mêmes qui, à partir de l'an VIII, ont élu au cours de leur première séance leur président et leur secrétaire. Par la suite, la loi du 7 juillet 1852 (art. 5) réserva au gouvernement le droit de nommer présidents et secrétaires des conseils généraux, mais ce droit fut finalement rendu à l'assemblée départementale par la loi du 23 juillet 1870. Le conseil général constitue lui-même son bureau à l'ouverture de chaque session d'août : le président, le vice-président et le secrétaire sont élus au scrutin secret et restent en fonctions pour toutes les sessions qui peuvent avoir lieu pendant l'année.

Le conseil général détermine lui-même l'ordre de ses discussions, auxquelles depuis 1833 peut assister le préfet ; celui-ci a le droit d'être entendu s'il le demande.

Les séances du conseil général, qui se déroulaient à huis clos depuis l'an VIII, afin de prévenir le retentissement de certains discours, furent rendues publiques après la révolution de février 1848 (art. 18 du décret du 3 juillet 1848). Bien que des restrictions aient été apportées à cette mesure par la loi du 7 juillet 1852 (art. 5), la plus grande publicité des délibérations fut à nouveau assurée par la loi de 1871 (art. 28) : afin de faciliter la reproduction par la presse des délibérations, le conseil général est tenu d'établir chaque jour un compte rendu sommaire et officiel des séances, cette analyse étant mise aussitôt à la disposition des journaux du département (art. 31). De même, le secrétaire du conseil général doit au jour le jour rédiger le procès-verbal qui est arrêté au commencement de la séance suivante et qui contient, avec les rapports, les noms des conseillers ayant pris part aux débats et l'analyse de leurs interventions ; ces procès-verbaux sont approuvés par l'assemblée et signés par le président et le secrétaire (art. 32). Chaque électeur ou contribuable du département a le droit de demander communication et de prendre copie des délibérations du conseil général.

A ces délibérations sont joints les rapports du préfet : en effet, lors de la session d'août, le préfet rend compte au conseil général, dans un rapport spécial, de la situation du département et des services publics ; et c'est lors de la seconde session ordinaire qu'il présente un rapport sur les affaires qui seront soumises à l'assemblée départementale pendant la session (art. 6). Ces rapports sont imprimés et distribués aux conseillers avant l'ouverture de la session. Les rapports des différents chefs de services peuvent être annexés au rapport du préfet, si celui-ci le juge utile.

Un arrêté du 19 floréal an VIII (9 mai 1800) avait disposé que les actes des conseils généraux ne seraient pas imprimés, une copie devant seulement être envoyée au ministère de l'Intérieur. Cependant la loi du 10 mai 1838 (art. 26) décida de rendre publics les procès-verbaux des conseils généraux par la voie de l'impression. La forme de cette publication facultative varia selon les départements. Dans certains départements les délibérations relatives à une même catégorie d'affaires étaient réunies méthodiquement, sans tenir compte de l'ordre chronologique des séances. Ce droit fut confirmé par une loi du 23 juillet 1870.

b) Attributions :

La loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) régla les attributions du conseil général : cette assemblée, dont le rôle était purement consultatif, avait pour tâche essentielle de répartir les contributions directes entre les arrondissements, d'examiner et de statuer sur les demandes en réduction présentées par les arrondissements ou les communes, de déterminer les centimes additionnels nécessaires aux dépenses du département et d'entendre le compte annuel de l'emploi de ces centimes ; le conseil adressait également à cette occasion au ministre de l'Intérieur son opinion sur l'état et les besoins du département.

Une instruction du 16 ventôse an IX (7 mars 1801), diffusée par le ministère de l'Intérieur lors de la seconde session des conseils généraux, indiqua à ceux-ci l'ordre dans lequel devaient s'effectuer les délibérations et la rédaction des procès-verbaux.

Ces attributions furent étendues et réglées par la loi du 10 mai 1838, qui resta longtemps la véritable loi organique des conseils généraux auxquels elle donna un droit d'initiative et un pouvoir de délibération.

  • Le conseil général répartit les contributions directes (contribution foncière, contribution personnelle et mobilière et contribution des portes et fenêtres) entre les arrondissements, après avoir statué sur les éventuelles demandes en réduction formées par les arrondissements ou les communes ; il se prononce également sur le classement des chemins vicinaux de grande communication.
  • Il vote les centimes additionnels.
  • Il délibère sur certaines matières (énumérées à l'art. 4 de la loi) telles que contributions extraordinaires et emprunts, acquisitions ou aliénations des propriétés départementales, changement de destination ou d'affectation des édifices départementaux, gestion des propriétés départementales, acceptation des dons et legs faits au département, classement et direction des routes départementales, questions relatives aux travaux publics, établissement et organisation des caisses de retraites en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures, dépenses des aliénés et des enfants trouvés.
  • Le conseil général donne son avis, notamment sur les changements de circonscription du territoire intéressant le département, et sur l'établissement ou la suppression des foires et marchés.
  • Il peut adresser directement au gouvernement les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt du département, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics.
  • Il vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département.
  • Enfin, le conseil général délibère sur le budget et examine les comptes présentés par le préfet.

Ces attributions, encore étendues par une loi du 18 juillet 1866, furent définitivement réglées par la loi du 10 août 1871, qui les énumère longuement (articles 37 et suivants). Nous n'en citerons que quelques-unes, qui peuvent être classées en quatre catégories, selon les matières traitées :

  • 1) Matières sur lesquelles le conseil général statue définitivement En ce qui concerne le répartement des impôts, le conseil général garde les pouvoirs que lui avait conférés la loi de 1838. Il continue également à voter les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois et peut en outre voter les emprunts départementaux. Il procède désormais à la révision des sections électorales (droit qui appartenait jusque là au préfet). Il s'occupe de l'ouverture et du redressement des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun. Il nomme et révoque les titulaires des bourses départementales. Il délibère également sur l'administration des propriétés départementales, sur l'acceptation des dons et legs faits au département, sur le classement et la direction des routes départementales et des chemins vicinaux de grande communication, et sur les travaux de construction ou d'entretien de ces routes et chemins, enfin sur la direction et la construction des chemins de fer d'intérêt local. Le conseil se prononce encore définitivement sur différentes questions : établissements des bacs, fixation des tarifs de péage, assurance des bâtiments départementaux, traités passés avec les établissements d'aliénés, service des enfants assistés. Depuis 1841 (loi du 3 mai 1841, art. 29) il est également chargé de dresser, pour chaque arrondissement, la liste générale des membres du jury d'expropriation
  • 2) Matières sur lesquelles le conseil général prend des délibérations soumises à approbation (implicite ou expresse) du pouvoir exécutif D'une façon générale, le conseil général délibère sur toutes les questions d'intérêt départemental dont il est saisi, soit par le préfet, soit par un de ses membres. Il délibère en particulier sur l'acquisition, l'aliénation ou le changement de destination des propriétés départementales affectées à certains services (préfecture et sous-préfectures, écoles normales, tribunaux, casernes de gendarmerie et prisons). Il délibère enfin, au cours de la session d'août, sur le budget et les comptes du département, qui sont réglés définitivement par un décret.
  • 3) Matières sur lesquelles le conseil général donne son avis Ces matières sont énumérées à l'article 50 : citons les changements de circonscription de territoire, l'exploitation des bois communaux, les octrois et, d'une manière générale, tous les objets sur lesquels les ministres peuvent le consulter.
  • 4) Matières au sujet desquelles le conseil général peut émettre des vSux Le conseil général peut formuler des vSux sur les questions intéressant le département, mais aussi sur toutes les questions économiques ou d'administration générale. Seuls les vSux à caractère politique lui sont interdits (art. 51). A cette occasion, le conseil général passe en revue les vSux émis par les conseils d'arrondissement. Les conseils généraux gardèrent leur organisation ainsi définie en 1871 jusqu'en 1940, terme de la période qui nous occupe. Une modification importante fut cependant apportée à leurs attributions par le décret du 5 novembre 1926 (titre 1er), élaboré dans un souci de décentralisation administrative, qui décida que les conseils généraux statueraient définitivement sur toutes les affaires ayant un caractère départemental, soumises auparavant à l'approbation du pouvoir exécutif. En particulier, les conseils statueraient définitivement à partir de cette date sur les budgets et les comptes administratifs du préfet, sans qu'un décret soit désormais nécessaire pour régler cette décision

La commission départementale :

a) Organisation :

La commission départementale est une création de la loi organique sur les conseils généraux du 10 août 1871 (titre VI).

Elle est une délégation du conseil général, chargée de contrôler et de guider le préfet dans les intervalles des sessions, et héritière de certaines attributions précédemment confiées au préfet et au conseil de préfecture.

Elle est composée de 4 à 7 membres, nommés par le conseil général, chaque année, à la fin de la session d'août, au scrutin secret (art. 30). Tous les conseillers généraux sont éligibles à l'exception des députés, des sénateurs et du maire du chef-lieu du département.

Elle élit son président et son secrétaire et s'assemble à la préfecture au moins une fois par mois, à une date et pour une durée qu'elle fixe elle-même ; elle peut en outre être convoquée à tout moment par son président ou par le préfet. Le préfet ou son représentant assistent aux séances et sont entendus quand ils le demandent (art. 76).

Les procès-verbaux de ses séances ne sont pas publiés et ne peuvent même pas être communiqués aux contribuables du département : en effet, la commission départementale, qui ne tient ses pouvoirs que du conseil général, n'a de compte à rendre qu'à lui.

A l'ouverture de chaque session ordinaire du conseil général, la commission départementale présente à l'assemblée un rapport dans lequel elle rend compte de ses travaux et soumet ses propositions.

A l'ouverture de la session d'août, elle expose au conseil général dans un rapport sommaire ses observations sur le budget présenté par le préfet. Ces rapports sont imprimés et distribués.

b) Attributions :

" La commission départementale règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général, dans les limites de la délégation qui lui est faite " (art. 77). Cependant, il ne peut s'agir que d'affaires bien déterminées et non d'affaires d'ordre général ; d'autre part, le conseil général ne peut se dessaisir de ses attributions relatives notamment au budget ou au sectionnement électoral.

Mais la commission départementale n'a pas pour seules attributions celles qui lui sont déléguées par le conseil général : la loi lui en a conféré directement beaucoup d'autres

C'est ainsi notamment que la commission départementale :

  • - donne son avis au préfet sur toutes les questions qu'il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l'intérêt du département (art. 77) ;
  • - contrôle la gestion financière du préfet, qui lui adresse au début de chaque mois l'état des mandats de paiement qu'il a délivrés le mois précédent (art. 78) ;
  • - répartit, sur l'avis du préfet, les subventions portées au budget départemental dont le conseil général ne s'est pas réservé la distribution (art. 81) ;
  • - répartit entre les communes la part leur revenant sur les fonds des amendes de police correctionnelle (art. 81) ;
  • - répartit les fonds provenant du rachat des prestations en nature et contrôle l'emploi de ces fonds (art. 81) ;
  • - peut déterminer l'ordre de priorité des travaux à la charge du département (art. 81) ;
  • - peut fixer l'époque et le mode d'adjudication ou de réalisation des emprunts départementaux (art. 71, paragraphe 3) ;
  • - vérifie l'état des archives et du mobilier appartenant au département (art. 83) ;
  • - prononce, sur l'avis des conseils municipaux, la déclaration de vicinalité, le classement, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, ainsi que la fixation de leur largeur et de leurs limites (art. 86) ;
  • - approuve le tarif des évaluations cadastrales.

Le décret du 5 novembre 1926 a accru encore les attributions de la commission, en lui donnant le droit d'avoir désormais communication, par les soins du préfet, de toutes les affaires devant être soumises au conseil général, et de formuler son avis sur chacune d'elles.

2 N Conseils d'arrondissement

a) Organisation :

La même loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), qui avait créé les conseils généraux, divisa les départements en circonscriptions appelées arrondissements communaux et, à la tête de chacun de ces arrondissements, plaça un sous-préfet chargé, sous les ordres du préfet, de l'administration de l'arrondissement. A ses côtés, par analogie avec le conseil général, fut créé un conseil d'arrondissement de 11 membres, dont la nomination fut réservée au gouvernement

Comme les conseillers généraux, les conseillers d'arrondissement furent nommés pour 5 ans et renouvelables par tiers au tirage au sort (senatus-consulte du 16 thermidor an X).

La loi du 22 juin 1833 maintint l'organisation des conseils d'arrondissement mais modifia leur composition numérique : il y eut désormais un conseiller par canton et, au cas où ce nombre serait inférieur à 9, une ordonnance royale répartirait entre les cantons les plus peuplés de l'arrondissement le nombre des conseillers à élire en complément (art. 21).

Les conseillers ne furent plus nommés par le gouvernement mais élus pour 6 ans par un collège électoral, le conseil étant renouvelable par moitié tous les 3 ans (art. 35).

Nul ne pouvait être membre de plusieurs conseils d'arrondissement ni d'un conseil d'arrondissement et du conseil général (art. 5 et 23). Les délibérations des conseils d'arrondissement n'étant pas publiques et ne pouvant recevoir de publicité, les procès-verbaux des sessions ne furent pas publiés.

La loi du 7 juillet 1852 détermina les formes de l'élection des conseillers, qui furent celles appliquées aux membres du conseil général.

Une loi du 23 juillet 1870 précisa certains points concernant l'organisation des conseils d'arrondissement qui ne pouvaient se réunir que sur convocation du préfet, en vertu d'un décret fixant en même temps l'époque et la durée de la session

A l'ouverture de chaque session, un président, des vice-présidents et des secrétaires étaient élus par les autres membres, à la majorité absolue des suffrages.

Le sous-préfet avait entrée au conseil, était entendu quand il le demandait et assistait aux délibérations.

C'est en 1874 (loi du 30 juillet 1874) que les conseillers d'arrondissement furent élus au suffrage universel, toujours pour 6 ans et renouvelables par moitié tous les 3 ans : il s'agissait d'une simple extension de l'article 5 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux.

b) Attributions :

  • Les attributions des conseils d'arrondissement furent d'abord fixées par l'article 10 de la loi du 28 pluviôse an VIII : au cours d'une session annuelle unique de 15 jours maximum, le conseil d'arrondissement devait répartir les contributions directes entre les villes, bourgs et villages de l'arrondissement, donner son avis sur les éventuelles demandes en décharge formées par ces villes, entendre le compte annuel rendu par le sous-préfet de l'emploi des centimes additionnels destinés aux dépenses de l'arrondissement, enfin exprimer et adresser au préfet son opinion sur l'état et les besoins de l'arrondissement.
  • Les conseils d'arrondissement ayant pour tâche de préparer les affaires qui devaient être soumises au conseil général et celui-ci devant statuer (art. 6 de la loi du 28 pluviôse an VIII) sur les demandes en décharge présentées par les communes, il était indispensable que les conseils d'arrondissement se réunissent avant et après la session du conseil général : aussi l'arrêté des consuls du 19 floréal an VIII (9 mai 1800) scinda-t-il en deux parties la session des conseils d'arrondissement : c'est au cours de la seconde partie, qui devait avoir lieu 5 jours après la session du conseil général, que les conseils d'arrondissement répartiraient les contributions directes entre les communes. La première partie ne pouvait durer plus de 10 jours, la seconde plus de 5 jours.
  • C'est la loi du 10 mars 1838 qui régla véritablement les attributions des conseils d'arrondissement :
    • Dans la première partie de leur session, qui précède de 10 à 15 jours celle du conseil général, les conseils d'arrondissement délibèrent sur les réclamations relatives à la fixation du contingent des contributions directes de l'arrondissement et sur les demandes en réduction de contributions formées par les communes (art. 40).
    • Ils doivent donner leur avis sur : les changements de circonscriptions du territoire de l'arrondissement, des cantons et des communes ; le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication ; l'établissement ou la suppression des foires et marchés ; les réclamations élevées au sujet de la part contributive des communes dans des travaux intéressant plusieurs communes ou les communes et le département ; " et généralement sur tous les objets (...) sur lesquels il serait consulté par l'administration " (art. 41).
  • Les conseils d'arrondissement peuvent aussi donner leur avis sur : les travaux de routes, de navigation et autres objets d'utilité publique intéressant l'arrondissement ; le classement et la direction des routes départementales de l'arrondissement ; les questions relatives aux édifices publics de l'arrondissement (art. 42).
  • D'autre part, le préfet ou le sous-préfet communique au conseil d'arrondissement le compte de l'emploi des fonds de non-valeurs en ce qui concerne l'arrondissement, compte sur lequel le conseil n'a pas à délibérer (art. 43).
  • Enfin, le conseil d'arrondissement adresse directement au préfet son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics de l'arrondissement (art. 44) ; mais il ne peut émettre des vSux sur des questions d'administration générale ou d'économie politique, à plus forte raison sur des questions d'ordre politique.
  • Le conseil général ayant à délibérer sur ces diverses affaires, c'est dans la première partie de leur session que les conseils d'arrondissement s'occupent de ces questions.
  • Dans la seconde partie, les conseils d'arrondissement sont tenus de répartir entre les communes les contributions directes (contributions foncière, personnelle et des portes et fenêtres) " dont le montant assigné à l'arrondissement est porté sur des mandements communiqués par le préfet ".

Ainsi, la principale attribution des conseils d'arrondissement, la seule pour laquelle ils exercent une action effective, est la répartition des contributions directes entre les communes de l'arrondissement. Pour le reste, les conseils ne prennent pas de décisions : ils n'ont que des avis à donner ou des vSux à formuler et leurs délibérations, avec pièces à l'appui, sont soumises au conseil général.

Depuis 1874, année où le mode d'élection des conseillers fut modifié, jusqu'en 1940, année de leur suppression, l'organisation et les attributions des conseils d'arrondissement ne connurent pas de changements importants.

3 N Comptabilité générale du département

Le Consulat conserva d'abord le système budgétaire qui avait été mis en place par les lois du 15 frimaire an VI (5 décembre 1797) et du 11 frimaire an VII (1er décembre 1798). La première de ces lois avait divisé les dépenses de la République en quatre catégories : dépenses générales, dépenses départementales, dépenses des administrations municipales de canton et dépenses communales.

Les dépenses départementales étaient acquittées dans les limites d'un maximum par un certain nombre de centimes additionnels imposés par addition aux contributions foncière et personnelle (art. 9). Ces dépenses, énumérées à l'article 13 de la loi du 11 frimaire an VII, étaient celles des tribunaux, des administrations centrales, des écoles centrales, des bibliothèques et des musées, de l'entretien et réparation des bâtiments servant à ces établissements, de l'entretien et réparation des prisons, des taxations et remises du receveur du département et de ses préposés, des autres dépenses nécessaires à l'administration du département et autorisées par les lois.

Un arrêté des consuls du 25 vendémiaire an X (17 octobre 1801) apporta un changement important à ce système en divisant les dépenses en deux grandes classes :

  • - Les dépenses fixes, sur la quotité desquelles les conseils généraux n'eurent plus à délibérer et au sujet desquelles ils ne furent plus appelés qu'à donner leur avis ;
  • - les dépenses variables, qui furent laissées au contrôle des conseils généraux et que les préfets continuèrent à ordonnancer.

Les dépenses fixes, ordonnancées directement par les ministères concernés, comprenaient les traitements des préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture et sous-préfets, des professeurs des écoles du département et des juges et greffiers des tribunaux.

Les dépenses variables étaient les mêmes que celles énoncées par la loi du 11 frimaire an VII, auxquelles s'ajoutaient les dépenses relatives aux enfants abandonnés, aux prisons, aux dépôts de mendicité et aux frais de justice.

La loi de finances du 13 floréal an X (3 mai 1802) confirma la division des dépenses de l'an X et rangea dans la première catégorie les taxations et remises des receveurs (art. 8), dans la seconde toutes les dépenses de traitement des employés et garçons de bureau, frais de papier et d'impression (art. 9).

A partir de la loi de finances du 2 ventôse an XIII (21 février 1805), les conseils généraux eurent la faculté de voter des centimes supplémentaires pour des dépenses non comprises parmi celles qualifiées de variables, telles que supplément de frais de culte ou construction de canaux, de chemins ou d'établissements publics : c'est l'origine de ce qui fut par la suite appelé " dépenses facultatives ".

C'est également à partir de cette date que les états formant le budget départemental qui devait être approuvé par l'Empereur furent divisés en trois parties : dépenses variables ordinaires, dépenses extraordinaires et répartition des contributions, chaque partie étant subdivisée en chapitres et articles.

Des changements importants furent apportés par les lois de finances des 28 avril 1816, 25 mars 1817 et 15 mai 1818, qui opérèrent une nouvelle répartition des dépenses en deux catégories :

  • - « dépenses fixes ou communes » : traitements des préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, abonnement des préfectures et sous-préfectures, dépenses des maisons centrales de détention, travaux aux églises et dépenses du clergé (jusqu'en 1825), établissements sanitaires, secours pour cause d'incendie, grêle et autres fléaux, dépenses imprévues communes à plusieurs départements, etc.
  • - « dépenses variables » : loyers des hôtels de préfecture, acquisition et entretien du mobilier, dépenses des prisons et dépôts de mendicité, casernement des gendarmeries, dépenses des tribunaux, travaux des bâtiments des édifices départementaux, travaux des routes départementales non compris au budget des Ponts et Chaussées, enfants trouvés, encouragements et secours pour les sociétés d'agriculture, cours d'accouchement, dépenses imprévues.

La circulaire du 28 juin 1825 précise aussi les « dépenses diverses » : entretien des insensés dans les hôpitaux ; les frais d'impression des listes électorales et de tenue des collèges électoraux; les secours en cas d'épidémie ou d'épizootie ; les primes pour la destruction des loups ; les frais de translation des mendiants et vagabonds ;les 15 centimes par lieue aux voyageurs indigents ; les frais de route et de séjour des forçats libérés...

Alors que les dépenses variables étaient votées par le conseil général, celui-ci n'avait qu'un avis à donner pour ce qui concernait les dépenses fixes ; à partir de 1833 il n'eut même plus à s'occuper des dépenses de cette nature.

Jusqu'en 1838, ce système fut appliqué par les lois de finances successives, dont certaines firent entrer d'autres catégories de dépenses dans le budget départemental :

  • - les dépenses facultatives d'utilité départementale (loi du 28 avril 1816), qui comprenaient les emprunts ou impositions extraordinaires décidés par le conseil général et autorisés par une loi spéciale, et concernant des travaux importants tels que construction de bâtiments départementaux ou de routes départementales ;
  • - les dépenses du cadastre (loi de finances du 31 juillet 1821) ;
  • - les dépenses de l'instruction primaire (loi du 28 juin 1833) ;
  • - enfin, les dépenses de construction et d'entretien des chemins vicinaux (loi du 21 mai 1836), qui purent recevoir des subventions sur les fonds départementaux.

Dépenses variables, dépenses facultatives, dépenses du cadastre et dépenses de l'instruction primaire faisaient l'objet de budgets distincts, présentés par le préfet, délibérés par le conseil général et approuvés, selon la nature des dépenses, par le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances et celui de l'Instruction publique. Les dépenses des chemins vicinaux figuraient dans le budget des dépenses facultatives.

La loi du 10 mai 1838, qui conférait une certaine autonomie au département, fut la créatrice d'un véritable budget départemental. Elle organisa un budget unique, mais divisé en 6 sections bien distinctes

  • 1° section, dépenses ordinaires (correspondant aux anciennes dépenses variables) ;
  • 2° section, dépenses facultatives d'utilité départementale ;
  • 3° section, dépenses extraordinaires (lorsque les ressources de la 2° section seraient insuffisantes) ;
  • 4° section, dépenses des chemins vicinaux ;
  • 5° section, dépenses de l'instruction primaire ;
  • 6° section, dépenses du cadastre.
Chaque section était divisée en sous-chapitres et articles.

Ces dispositions restèrent en vigueur jusqu'à la loi du 18 juillet 1866, qui donna au budget départemental une physionomie nouvelle en substituant aux six sections créées en 1838 deux grandes divisions, appelées budget ordinaire et budget extraordinaire (celui-ci étant formé de la section correspondant aux dépenses extraordinaires).

Avec la loi du 10 août 1871, le budget départemental fut rattaché pour ordre au budget de l'État et figura à la fin de la première section du ministère de l'Intérieur sous le nom de " budget sur ressources spéciales ".

Préparé et présenté par le préfet, le projet de budget devait être communiqué avec pièces à l'appui à la commission départementale, avant l'ouverture de la session d'août ; à l'ouverture de cette session, après que la commission départementale eut présenté au conseil général un rapport sommaire sur le budget, celui-ci était délibéré par l'assemblée départementale, puis définitivement réglé par décret et rendu public par la voie de l'impression (art. 57 et 67).

Le budget fut divisé en budget ordinaire et budget extraordinaire, comprenant chacun recettes et dépenses. Il comprenait trois documents : le budget primitif, le budget de report et le budget rectificatif ou supplémentaire. Le budget de report, dans lequel les fonds restés inemployés au cours de l'exercice étaient reportés sur l'exercice suivant, fut supprimé par la loi du 29 juin 1899 et le décret du 20 janvier 1900.

Le conseil général, qui votait le budget départemental, devait examiner également le compte des recettes et des dépenses effectuées en vertu de ce budget. Jusqu'en 1844, le compte de chaque exercice fut présenté deux fois au conseil général, au cours de deux sessions consécutives, la première fois sous le titre de compte provisoire, la seconde fois sous le titre de compte définitif : en effet, la clôture de l'exercice était fixée au 31 octobre, alors que les conseils généraux se réunissaient au mois d'août. Afin d'obvier à cet inconvénient, l'ordonnance royale du 4 juin 1843 fixa au 30 juin la date de clôture de l'exercice pour les dépenses départementales ; les comptes provisoires furent par conséquent supprimés. Le compte, d'abord soumis au visa du payeur, puis certifié véritable par le préfet, était soumis au conseil général à l'ouverture de la session. Provisoirement arrêté par le conseil, le compte était ensuite réglé définitivement par décret et rendu public par la voie de l'impression (loi du 10 mai 1838, art. 25). A partir de 1871, le compte d'administration du préfet fut communiqué à la commission départementale, en même temps que le compte de gestion du trésorier-payeur général, avant d'être débattu par le conseil général.

C'est la loi du 18 juillet 1892 et le décret du 12 juillet 1893 qui donnèrent au budget départemental les caractères qu'il conserva jusqu'en 1940:

  • Le budget sur ressources spéciales fut supprimé et les subdivisions du budget départemental formèrent désormais des chapitres indépendants et non plus de simples sous-chapitres du budget de l'État.
  • L'exercice du budget fut fixé du 1er janvier au 31 décembre.
  • L'exercice du budget fut fixé du 1er janvier au 31 décembre.
  • Le préfet devint l'ordonnateur primaire des dépenses départementales (alors qu'il n'était jusque là qu'ordonnateur secondaire pour le compte des ministres de l'Intérieur, des Finances et de l'Instruction publique) et le trésorier-payeur général devint le comptable du département chargé du règlement des dépenses et du recouvrement des recettes.

On trouvera dans le décret du 12 juillet 1893 la nomenclature et la description des différents documents comptables utilisés désormais par le préfet et par le trésorier-payeur général.

  • En 1894
    • Budget ordinaire
      • Chapitre 1 : Centimes additionnels ordinaires
      • Chapitre 2 : Revenus et produits des propriétés départementales
      • Chapitre 3 : Produit des exploitations d'anciennes pièces ou d'actes de la préfecture déposées aux archives
      • Chapitre 4 : Produit des droits concédés au département
      • Chapitre 5 : Subventions pour les dépenses du budget ordinaire
      • Chapitre 6 : Ressources éventuelles du service vicinal
      • Chapitre 7 : Ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local et des tramways départementaux
      • Chapitre 8 : Remboursements d'avances
      • Chapitre 9 : Reliquat disponible de l'exercice antérieur sur les recettes du budget ordinaire
    • Budget extraordinaire
      • Chapitre 10 : Centimes additionnels extraordinaires
      • Chapitre 11 : Emprunts
      • Chapitre 12 : Produit des biens aliénés
      • Chapitre 13 : Dons et legs
      • Chapitre 14 : Remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées
      • Chapitre 15 : Recettes accidentelles
      • Chapitre 16 : Reliquat disponible de l'exercice antérieur sur les produits éventuels extraordinaires autres que les emprunts

  • En 1929
    • Budget ordinaire
      • Chapitre 1 : Centimes ordinaire
      • Chapitre 2 : Taxes départementales
      • Chapitre 3 : Part allouée au département sur le produit des fonds communs et de divers impôts d'Etat
      • Chapitre 4 : Revenus des biens et fondations
      • Chapitre 5 : Produits des droits concédés au département
      • Chapitre 6 : Ressources ordinaires pour les dépenses de vicinalité
      • Chapitre 7 : Ressources ordinaires pour les dépenses d'assistance
      • Chapitre 8 : Recettes diverses
    • Budget extraordinaire
      • Chapitre 9 : Centimes extraordinaires
      • Chapitre 10 : Emprunts
      • Chapitre 11 : Dons et legs
      • Chapitre 12 : Produit des biens aliénés
      • Chapitre 13 : Ressources extraordinaires pour les dépenses du service des chemins de fer d'intérêt général et d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles
      • Chapitre 14 : Ressources extraordinaires pour les dépenses de vicinalité
      • Chapitre 15 : Recettes diverses
      • Chapitre 16 : Reliquat disponible de l'exercice antérieur

4 N Immeubles et bâtiments départementaux ; mobilier départemental ; service départemental d'architecture.

Cette sous-série comprend tout ce qui concerne le patrimoine immobilier et mobilier du département. Tous ces dossiers de construction et de réparations offrent une documentation essentielle non seulement pour l'histoire administrative mais aussi pour l'histoire de l'architecture d'autant plus que la présence de plans enrichit considérablement leur contenu.

Le patrimoine immobilier du département de la Drôme affecté à un service public comprend la préfecture et les sous-préfectures, les tribunaux et les prisons, les casernes de gendarmerie, les écoles normales d'instituteurs, des établissements hospitaliers et d'enseignement spécialisé et les Archives départementales.

Les dossiers du mobilier départemental contiennent des inventaires du mobilier qui permettent d'apprécier les goûts en matière d'ameublement, les progrès du confort dans les logements de fonction et les bureaux.

L'architecte départemental était chargé de tous les projets, plans et devis de construction des édifices publics. Cela explique la présence de son fonds dans cet instrument de recherche.

Il était à l'origine nommé par le ministre sur proposition du préfet, puis ce dernier se vit investi du pouvoir de nomination à la suite du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative. La circulaire recommandait aux préfets de confier ces fonctions à d'anciens élèves de l'École des beaux-arts, ou à défaut, à des architectes ayant eu l'occasion de démontrer leur savoir-faire et leur probité.

5 N Caisse départementale des retraites

Au départ, les employés du département et notamment ceux de la préfecture et des sous-préfectures, n'étaient pas rémunérés directement par l'Etat.

Leurs traitements provenaient du fonds dit " d'abonnement " qui était mis à la disposition du préfet pour couvrir les frais de bureau, de tournées et autres dépenses à sa charge

Ces employés n'étaient donc pas considérés comme des employés de l'État mais comme ceux des préfets et des sous-préfets, ils ne pouvaient donc prétendre obtenir une pension sur les fonds du Trésor public.

Diverses mesures furent alors prises pour améliorer peu à peu la situation de ces fonctionnaires.

Par ordonnance du 1er mai 1822, le fonds d'abonnement des préfectures et sous-préfectures fut divisé. Sous le nom de "frais de bureau", les deux tiers (la moitié dans les sous-préfectures) de ce fonds furent désormais destinés au paiement des employés.

Le 1er mai 1823, une circulaire posa les bases de la création des caisses de retraites et incita les préfets à engager les conseils généraux à délibérer sur cette question : les caisses seraient formées du produit d'une retenue faite sur le fonds d'abonnement des préfets et de crédits votés par les conseils généraux pour compenser les services passés sur lesquels aucune retenue n'avait été exécutée.

La loi du 10 mai 1838 reconnut l'institution des caisses de retraites. Cependant, les disparités qui existaient entre les nombreuses caisses ne furent supprimées que par la loi du 9 juin 1853 qui étendait en outre l'application de ce système à tous les fonctionnaires et employés. Les règlements des caisses créées avant 1853 sont généralement inspirés des dispositions du décret du 4 juillet 1806 qui organisait la caisse de retraites des employés du ministère de l'Intérieur.

Le fonds de retraites est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Modalités d'entrées

La série N des Archives de la Drôme est composée pour la plus grande part de documents provenant des services de la Préfecture.

Présentation du contenu

Elle n'est pas cependant une des séries les moins négligeables mais ignorée ou méconnue et donc inutilisée, faute précisément d'un instrument de recherche adapté ; elle s'avère un complément indispensable de la série M (Administration générale et Économie). On peut même avancer qu'aucune recherche quel qu'en soit le sujet sur l'histoire du département depuis le Premier Empire ne devra ignorer les dossiers des délibérations du conseil général ni les rapports du préfet et des chefs de service à cette assemblée, documents qui offrent, année après année, un témoignage sur l'évolution du département et sur l'état d'esprit des hommes qui furent appelés à le gérer, à l'aménager jusqu'à la seconde Guerre mondiale.

Ne présentant que peu de lacunes, la série N pourra servir de support principal à des travaux sur l'histoire administrative, financière, économique et sociale ou bien, par exemple, à des études d'architecture ou d'urbanisme, notamment pour les édifices publics.

Mode de classement

Le présent répertoire a été élaboré par M. Jean-Paul Jacques dans le cadre du marché passé entre les archives départemetales de la Drôme et la socièté F.F.A.S en 2010.

Celui-ci a été conçu en application de la circulaire de la Direction générale des Archives de France du 16 décembre 1965 qui, s'appliquant pour l'essentiel aux séries dites modernes (1800-1940), complète ou modifie le cadre de classement de 1841 et l'arrêté ministériel du 21 juillet 1921 portant règlement général des Archives départementales.

Cette nouvelle instruction, qui impose la date finale du 10 juillet 1940 pour l'inventaire des documents figurant dans les instruments de recherche destinés à l'impression, consacre la répartition méthodique de ces documents en sous-séries qui, dans le cas de la série N sont les suivantes : 1 N Conseil général du département et commission départementale ; 2 N Conseils d'arrondissement ; 3 N Comptabilité générale du département ; 4 N Immeubles et bâtiments départementaux, Mobilier départemental, Service départemental d'architecture ; 5 N Caisse départementale des retraites

Conditions d'accès

Les documents de la série N sont librement communicables.

Documents en relation

Sources complémentaires aux Archives départementales de la Drôme

Toutes les séries modernes des Archives départementales de la Drôme peuvent être consultées pour y trouver des informations complémentaires et notamment :

  • Série M :
    • 1 M Affaires suivies par le cabinet. Affaires soumises au Conseil général 1908- 1913.
    • 2 M 24-42. Corps préfectoral : généralités, dossier individuel, an VIII-1940.
    • 2 M 43-48. Conseillers généraux et conseillers d'arrondissement nommés, an IV-1835.
    • 3 M 258-382 Élections des conseillers généraux et conseillers d'arrondissement, 1809-1939.
    • 12 M 1. Conseillers d'arrondissement, conseillers généraux, an XII-1812.
  • Série O :
    • Sous-série 2 O
      • Bourg-de-Péage 2 O 122 Projet de création d'une salle de prison, 1873
      • Buis-les-Baronnies 2 O 154 Prison, 1835
      • Chabeuil 2 O 162 Prison, 1874-1875
      • Montélimar 2 O 618 Casernes, s.d.
      • Nyons 2 O 691 Gendarmerie, s.d.
      • Romans 2 O 857 Bâtiments militaires, casernes, s.d.
      • Saint-Vallier 2 O 1033 Prisons, s.d.
      • Suze-la-Rousse 2 O 1075 Gendarmerie, s.d.
      • Tain-l'Hermitage 2 O 1085. Gendarmerie , s.d. 2 O 1085. Prison, s.d.
      • Valence 2 O 1165 Prisons, s.d.
  • Série R
    • Casernement de la gendarmerie
      • 10 R 2/6. Administration, comptabilité : instructions et pièces générales (notamment casernement, mobilier), an VIII-1840.
      • 10 R 2/7. Par communes, s.d.
        • A - Barret à Lus-le-Croix-Haute
        • B - Malataverne à Puy-Saint-Martin
        • C - Remuzat à Valence
  • Série S
    • Série en cours de reclassement, on peut y trouver des informations sur :
      • les routes et chemins,
      • les associations syndicales,
      • les tramways,
      • les lignes de chemins de fer,
      • les services de bus,
      et plus généralement tout ce qui traite de l'aménagement du département.
  • Série T
    • Écoles normales.
      • École normale des garçons de Valence.
        • 10 T 10/1 Pièces relatives à la création, à la construction, 1865-1910.
        • 10 T 10/2 Récolement du mobilier, 1866-1885.
      • École normale catholique et école normale protestante de filles de Valence, école normale de filles.
        • 10 T 12/4 Récolement du mobilier et du matériel, 1881-1896.
    • Sociétés en marge de l'école
      • 11 T 3 Notamment en ce qui concerne les subventions
    • Monuments historiques
      • 13 T Classement par communes.
    • Archives départementales
      • 15 T 2 Notamment les bâtiments depuis 1859
  • Série U
    • Tribunal de Valence
      • 1 U 12 Palais de justice travaux, 1852
    • Tribunal de Montélimar
      • 9 U 7 Matériel, mobilier, 1818-1875
    • Tribunal de Nyons
      • 13 U 2 Local, mobilier, 1864-1899
  • Série V
    • Édifices diocésains notamment l'évêché, an X-1904.
      • 17 V 1-2 Acquisitions, aliénations
      • 18 V 1-4 Construction,entretien
      • 19 V 1-2 Mobilier
  • Série X
    • 130 X. Aliénés, an XII-1934
    • 131 X-141 X. Enfants assistés, an IX-1934.
    • 142 X. Protection des enfants du premier âge, 1878-1922.
    • 143 X-146 X. Orphelinats, 1852-1932.
    • 147 X. Aveugles, sourds-muets, enfants anormaux, an V-1934.
    • 148 X. Assistance médicale gratuite, 1858-1939.
    • 149 X. Assistance aux familles nombreuses, 1897-1934.
    • 150 X. Assistance aux vieillards, infirmes et incurables, 1895-1937.
    • 151 X. Assistance de toutes sortes par le travail, 1808-1928.
    • Pour l'ensemble ci-dessus, on se reportera également au supplément de la série X aux cotes X sup 375 à 551.
  • Série Y
    • 3 Y 2. Rapports sur les prisons du département et inspections générales 1825-1892.
    • Maisons de sureté
      • 7 Y 1-2. Correspondance, plans, rapports : Bourdeaux-Valence, s.d.
    • Tour de Crest
      • 8 Y 1. Instructions, correspondance, plans, an VIII-1852.
    • Prison de Die
      • 9 Y 1-2. Rapports, situations des prisons, correspondance, an X-1876.
    • Prison de Nyons
      • 11 Y 1. Rapports, correspondance, an X-1892.10 Y 1. Rapports, correspondance, an X-1925.
    • Prison de Romans
      • 12 Y 1. Rapports, réparations, correspondance, an XIII-1867.
    • Prison de Valence
      • 13 Y 1. Rapports, réparations, correspondance, an XIII-1837.
      • 13 Y 2. aménagement des nouvelles prisons et transfert des prisons, 1838-1868.

Sources complémentaires aux Archives nationales

  • F1bI 83. Fonds d'abonnement des préfectures et sous-préfectures avant 1853.
  • F1bI 228-233. Conseils généraux et conseils d'arrondissement : organisation et personnel, an VIII-1880.
  • F1CV Drôme 1-3. Conseil général, an VIII-1852.
  • F1CVII 16. Conseils d'arrondissement, 1834-1853.
  • F2I 1167. Mobilier des bâtiments départementaux, an VII-1840.
  • F2 2057-2096. Administration financière des départements, 1816-1939.
  • F2 2340-2343. Personnel départemental ; finances départementales, 1841-1940.
  • F5I 361-362. Caisse de retraite des employés de préfecture. 1817-1855.
  • F5II Drôme. Comptabilité départementale.
    • 1-73. Comptes de recettes et dépenses, 1791-1897.
    • 8-153. Budgets, an XIII-1897.
    • 16-182. Correspondance et divers, 1789-1880.
    • 21. Traitements, an III-1815.
    • 22-233. Affaires diverses relatives aux budgets ; états de situation des produits éventuels, 1856-1897.
    • 24. Emprunts départementaux et impositions extraordinaires, 1820-1880.
  • F13 534. Rapports sur les avis du Conseil des bâtiments civils relatifs aux travaux des départements, 1822.
  • F13 540. Rapports et correspondance se rapportant à des avis du Conseil des bâtiments civils sur les travaux des départements, 1831-1836.
  • F13 545-547. Budget des départements en ce qui concerne les bâtiments civils, 1814-1817.
  • F13 214. Bâtiments civils des départements français, 1790-1830.
  • F13 794 et 808A. Casernement de la gendarmerie avant 1839.
  • F13 801 et 822A-837. Notices du casernement de la gendarmerie dans les départements avant 1837.
  • F13 1516-1520. Documents provenant du 2e bureau (Bâtiments départementaux. Prisons et affaires départementales) de la Division d'administration générale, 1814-1833.
  • F13 1530B. Bâtiments civils des départements avec quelques états de dépenses des prisons, an II-1823.
  • F13 1701,1841 et 1857. Bâtiments civils des départements an VII-1832.

Bibliographie

Orientation bibliographique

  • Généralités
    • Block (Maurice), Maguero (Ed.). Dictionnaire de l'administration française. - Paris, 1905, 2 volumes.Bouffet (C.), Périer (L.). Traité du département. - Paris 1895, 2 volumes.Detton (H.). L'administration régionale et locale de la France. - Paris, réédition, 1975. Legendre (P.). Histoire de l'administration de 1750 à nos jours. - Paris, 1968 (Collection Thémis).
  • Conseil général et conseils d'arrondissement
    • Bacquias ( H.). Le conseil général et le conseil d'arrondissement. - Paris, 1934.Bonnaud-Delamarre (R.). Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux suivie du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale mis à jour et complété. - Paris 1951.Boudon (J.). Le conseil général. - Paris, 1978 (Documentation française, Notes et études documentaires n° 4492).Conseil général de la Drôme, 1871-1971 : une loi centenaire. - Valence, conseil général de la Drôme, 1972, illustré.Descorches (Marie). - Préfecture de la Drôme. Lettre du préfet du département de la Drôme au conseil général (session de l'an 10) sur la situation administrative du département. - Valence, imprimerie Marc-Aurel, an 10, 44 p.Degros (Cdt). - Voeux présentés aux membres du conseil général de la Drôme,suivis pour en faciliter la discussion et en justifier l'opportunité des observations déjà présentées par le même à la société d'agriculture du département. - Valence, imprimerie Chenevier et Chavet, 1865, 8 p.Durand (Adrien). Des conseils généraux des départements. Organisation, attributions. Commissions départementales. - Langres-Paris, 1878.Escudier (Antoine-J.). Le Conseil général. - Paris, Berger-Levrault, 1974, 181 p. (Troisième édition revue et corrigée).Faucher (D.). Le conseil général du département de la Drôme sous le premier Empire et les questions économiques. (Recueil des travaux de l'institut de géographie alpine, VI-1918, pp. 447-467).Jacquelin (F.).La commission départementale . - Poitiers, 1887.Jaillardon (Edith). Le conseil général de la Drôme. Étude administrative. Essai sociologique. - Lyon, faculté de droit, 1970, 156 p., illustrations. (Mémoire présenté pour le diplôme d'études supérieures de science politique, session d'octobre 1970).Longepierre (M.). Les conseillers généraux dans le système administratif français. - Paris, 1971 (Collection Cahiers de l'Institut d'Études politiques de l'Université de sciences sociales de Grenoble, n° 9)
  • Réglementation
    • Règlement du Conseil général du département de la Drôme. - Valence, imprimerie L. Borel, 1844, 32 p.Règlement intérieur du Conseil général de la Drôme. Loi du 10 août 1871 mise à jour au 1er octobre 1927. - Valence, Granger et Legrand, 1927, 48 p.
  • Comptabilité
    • Bonnaud-Delamarre (R.). Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux suivie du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale mis à jour et complété. - Paris 1951.Delaporte (J.). Le budget départemental. - Paris, 1930.Desbats (A.-G.). Le budget départemental. - Paris-Nancy, 1911.Fontaine (E.). Histoire du budget départemental. - paris 1904.Say (L.). Dictionnaire des finances. - Paris-Nancy, 1894.
  • Rapports imprimés, notes, délibérations
    • Situation morale et matérielle du département
      • Conseil général du département de la Drôme (session de 1867). Compte rendu de la situation morale et matérielle du département présenté au Conseil général par M. Le baron de Montour, maître des requêtes, préfet du département. - Valence, imprimerie Chenevier et Chavet, 1867, 51 p.Compte rendu de la situation morale et matérielle du département présenté au Conseil général par M. André, préfet du département. - Valence, imprimerie Chenevier et Chavet, 1871, XV p. Rapport au Conseil général de la Drôme dans sa session de 1849 par M. Ferlay, préfet du département. - Valence, imprimerie Chenevier et Chavet, 1849, 18 p.Rapport présenté au Conseil général de la Drôme dans sa session de 1852 par M. Ferlay, préfet du département. - Valence, imprimerie Chenevier et Chavet, 1852, 15 p.Rapport au Conseil général de la Drôme dans sa session de 1853 par M. Ferlay, préfet du département. - Valence, imprimerie Chenevier et Chavet, 1853, 20 p.
    • Instruction publique, enseignement
      • Madier de Montjau (aîné). - Rapport de M. Madier-Montjau aîné sur l'instruction publique et discussion et délibération y relatives. - Valence, imprimerie Chenevier et Chavet, 1871, 80 p.Dupre de Loire (Dr). - L'enseignement communal obligatoire, gratuit et laïque. - Valence, imprimerie Jules Céas et fils, 1872, 83 p.
    • Service vicinal, chemins et routes
      • Chemins ruraux. Exécution de la loi du 20 août 1881. règlement général. Rapport du préfet. - Valence, imprimerie Chenevier et Pessieux, 1882, 52 p.Conseil Général du département de la Drôme (session de 1868). Rapport présenté par M. Berger sur la proposition de déclassement des routes départementales. - Valence, imprimerie Chenevier et Chavet, 1868, 13 p.Note sur une proposition de déclassement de nos routes départementales faite au Conseil général de la Drôme dans sa session de 1868. - Toulon, typographie J. Laurent, 1869, 46 p.Poincot. Département de la Drôme. Conseil général, session de 1869. Projet de déclassement des routes départementales. Documents. - Valence, imprimerie Chenevier et Chavet, 1869, 161 p.Poincot. Renseignements sur la situation des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun classés routes départementales. Exécution de la délibération du conseil général en date du 19 avril 1873. - Valence, imprimerie Berger et Dupont, 1873, 83 p.Poincot. Service vicinal. Département de la Drôme. Emprunt de 525,000 francs à la caisse des chemins vicinaux. Loi du 27 juillet 1872. Projet de répartition de cette somme dressé en conformité de la délibération du conseil général du 20 avril 1873. - Valence, imprimerie et lithographie Berger et Dupont, 1873, 18 p.Service vicinal. Règlement portant organisation du service des agents-voyers en date du 1er janvier 1856. Modifications apportées à ce règlement en ce qui concerne les conditions d'admission et d'avancement du personnel. Délibération du Conseil général du 17 novembre 1874. - Valence, imprimerie Chenevier et Chavet, 1875, 10 p.
    • Recrutement
      • Loi du recrutement. Modifications à la dite loi proposées par MM. De Bernon et comte d'Aulan. Rapport présenté au Conseil général par M. le général Chareton, sénateur. - Valence, imprimerie Chenevier, 1876, 10 p.
    • Protection des enfants
      • Chevandier (Dr). - Protection des enfants du 1er âge. Rapports présentés au Conseil Général de la Drôme (session d'août 1880). - Valence, imprimerie Chenevier et Pessieux, 1880, 32 p.
    • Enfants trouvés, assistés
      • Chalamet (Dr C.)Enfants assistés. Du rétablissement des tours. Rapport présenté au Conseil Général de la Drôme par M. le Dr C. Chalamet. . - Valence, imprimerie Chenevier et Pessieux, 1878, 15 p.La commission administrative de l'orphelinat départemental de petits garçons à messieurs les membres du Conseil général de la Drôme. Colonie agricole départementale. - Valence, imprimerie Jules Céas et fils, s.d., 8 p. + 2 manuscrites.Rapport sur le service des enfants trouvés et délibération du Conseil général de la Drôme dans sa session de 1821. - Valence, imprimerie Jacques Montal, 1822, 64 p.Rolland (Louis). Département de la Drôme, domaine départemental du Valentin, affectation définitive. - Valence, typographie Charles Legrand, 1911, 40 p.
    • Chemins de fer
      • Conseil général de la Drôme (séance du 24 août 1878) . Extension du réseau des chemins de fer d'intérêt général. Rapport de M. Germain et délibération du Conseil général. - Valence, imprimerie Chenevier et Pessieux, 1878, 8 p.Conseil général de la Drôme. Chemins de fer. Extension du réseau des chemins de fer d'intérêt général. Rapport présenté par M. Emile Loubet et délibération du Conseil Général. - Valence, imprimerie Chenevier et Pessieux, 1878, 8 p.Chemin de fer d'intérêt local. Exposé sommaire de la question relative à l'établissement d'un réseau de chemin de fer d'intérêt local dans le département de la Drôme. - Valence, imprimerie Chenevier et Pessieux, 1885, 31 p.
    • Reboisement
      • Rapport sur le reboisement présenté au Conseil général de la Drôme (séance du 28 août 1873) par Félix Germain au nom de la commission chargée d'examiner les travaux de reboisement. - Valence, Combier libraire, Paris, Guillaumin librairie-éditeur, 1873, 100 p.
    • Personnel, pension de retraite
      • Pension de retraite réclamée par M. Bernard, agent-voyer en chef in partibus, suspendu de ses fonctions à la suite des événements du 2 décembre 1851, réintégré le 6 octobre 1870. Mémoire à Messieurs les membres du Conseil général. - Valence, imprimerie Ch. Chaléat, 1872, 12 pService vicinal. Règlement portant organisation du service des agents-voyers en date du 1er janvier 1856. Modifications apportées à ce règlement en ce qui concerne les conditions d'admission et d'avancement du personnel. Délibération du Conseil général du 17 novembre 1874. - Valence, imprimerie Chenevier et Chavet, 1875, 10 p..
    • Conseillers généraux
      • Bonjean (L.-B.). Conseil d'État. Observations pour M. Chevandier, président du tribunal civil de Die, membre du Conseil général de la Drôme, défendeur intervenant contre M. Magnan, notaire à La Motte-Chalancon, demandeur. - Paris, imprimerie Le Normant, (1845), 14 p.ChambaudConseil d'Etat. Mémoire ampliatif pour Me Magnan, notaire à La Motte-Chalancon (Drôme), demandeur en annulation d'un arrêté du Conseil de Préfecture de la Drôme, en date du 24 décembre 1845 qui décide que M. Chevandier de Valdrôme a été régulièrement élu membre du Conseil général pour le canton de La Motte-Chalancon. . Paris, imprimerie E. Marc Aurel, 1846, 24 p.Dictionnaire biographique et biblio-iconographique de la Drôme. - Grenoble, librairie dauphinoise, 1900-1901, X, 413 p., 471 p.Girard (L.), Prost (A.), Gossez (R.). Les conseillers généraux en 1870. P.U.F., Travaux du centre de recherches sur l'histoire du XIXe siècle, fascicule I, publications de la faculté des Lettres, Sorbonne, Paris, série « Recherches », tome XXXIV, 1967, 211 p. Gueymard (A.). Figures saillansonnes d'autrefois... Jean-Pierre Archinard. Bulletin d'information touristique et de documentation du syndicat d'initiative des pays de Saillans, de Gervanne et du désert de Drôme, janvier-mars 1977. Jolly (J.). Dictionnaire des parlementaires français : notices biographiques sur les ministres, députés et sénateurs français de 1889 à 1940. - Paris, 1960-1977.Madier de Montjau (Noël). Discours de Madier de Montjau, représentant du peuple : 1849-1892. Valence, imprimerie Legrand, 1904, 352 p.M. Teisseire, candidat sortant aux électeurs du Vercors. - Valence, imprimerie « Messager de Valence », 1883, 15 p.Robert (A.), Bourloton ( Ed.), Cougny ( G.). Dictionnaire des parlementaires français depuis... le 1er mai 1789 jusqu'au 1er mai 1889. - Paris, 1891.Stelling-Michaud (Suzanne). Le livre du recteur de l'académie de Genève (1559-1878). Tome V : Notices biographiques des étudiants N-S. - Génève, librairie Droz, 1976, XXVI + 655 p. [voir notamment : Aymé Reboul de Chanron]Tudesq (André-Jean). Les conseillers généraux en France au temps de Guizot (1840-1848). Paris, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1967, 292 p.

Cote/Cotes extrêmes

2 N 1-29

Date

an VIII-1940

Cote/Cotes extrêmes

2 N 16-22

Date

an VIII-1940

Mots clés collectivités

Cote/Cotes extrêmes

2 N 17-18

Date

an VIII-1901

an VIII-1819

Cote/Cotes extrêmes

2 N 17