Cote/Cotes extrêmes
Organisme responsable de l'accès intellectuel
Importance matérielle
Caractéristiques physiques
Biographie ou Histoire
Le Conseil général :
a) Organisation :
C'est la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) qui créa à côté du préfet un conseil général composé, selon l'importance des départements, de 16, 20 ou 24 membres. La loi du 22 décembre 1789 a institué également dans chaque département un conseil général. Mais ces assemblées furent supprimées par un décret de la Convention du 14 frimaire an II (4 décembre 1793). Dans la Drôme, le conseil général n'était formé que de 16 membres, nommés par le gouvernement pour trois ans et pouvant être continués. Peu après, le senatus-consulte du 16 thermidor an X (4 août 1802) décréta que les conseils généraux seraient renouvelés par tiers tous les 5 ans par tirage au sort. La loi du 22 juin 1833 rendit électifs les membres de ces assemblées dont le nombre maximum fut fixé à trente. L'élection s'effectua au sein d'assemblées cantonales composées des électeurs et des citoyens portés sur la liste du jury (art. 3). Les conseillers étaient élus pour 9 ans, renouvelables par tiers tous les 3 ans et indéfiniment rééligibles. A cet effet, les cantons devaient être divisés en 3 séries, entre lesquelles un tirage au sort effectué par le préfet en conseil de préfecture et en séance publique devait déterminer l'ordre de renouvellement (art. 8). Le décret du 3 juillet 1848 décida qu'un conseiller général serait élu dans chaque canton, quel que fût le nombre de ceux-ci (art. 1er) ; cette élection eut lieu désormais au suffrage universel, principe confirmé par le décret du 2 février 1852 et la loi du 7 juillet suivant (art. 3). Enfin, en vertu de la loi du 10 août 1871, véritable charte des conseils généraux auxquels elle donna la physionomie qu'ils ont conservée sans grand changement jusqu'en 1940, les conseillers généraux continuèrent à être élus dans chaque canton (art. 4), au suffrage universel (art. 5), mais pour une durée de 6 ans ; les conseils généraux furent désormais renouvelés par moitié tous les 3 ans.
Texte | Objet | Mandat du conseiller général | Nombre | Nomination/Election |
Loi 22 décembre 1789 | Création du Conseil général | |||
Décret Convention 14 frimaire an II (4 décembre 1793) | Suppression du Conseil général | |||
Loi 28 pluviôse an VIII | Création du Conseil général à côté du Préfet | 3 ans et pouvant être continué | 13 | Nomination par le gouvernement |
Senatus-consulte 16 thermidor an X (4 août 1802 | Renouvellement | Par tiers tous les 5 ans | 13 | Tirage au sort |
Loi 22 juin 1833 | Composition | 9 ans, renouvelables par tiers tous les 3 ans et indéfiniment rééligibles. Les cantons sont tirés au sort par le Préfet en Conseil de Préfecture | Elections au sein d'assemblées cantonales composées des électeurs et des citoyens portés sur la liste du jury | |
Décret 3 juillet 1848 | Composition | 1 conseiller par canton | 26-27 | Suffrage universel |
Décret 2 février, loi 7 juillet 1852 | Confirmation du principe | 1 conseiller par canton | 23 | Suffrage universel |
Loi 10 août 1871 | Composition | 6 ans et renouvelables par moitié | Suffrage universel |
L'organisation des sessions des conseils généraux fut fixée par le titre II de la loi de 1833 : les conseils généraux, qui se réunissent chaque année en session ordinaire pour l'expédition des affaires qui leur sont soumises, peuvent aussi être réunis en session extraordinaire pour une question imprévue et urgente
Le conseil général ne peut se réunir que sur convocation du préfet, en vertu d'un décret du gouvernement (art. 12) qui fixe l'époque et la durée de la session ; il ne peut donc nommer des commissions qui s'occuperaient de certaines affaires dans l'intervalle des sessions, car ses pouvoirs ne valent que pour le nombre de jours fixés par le décret de convocation.
Deux sessions ordinaires ont lieu chaque année : la première, la plus importante puisqu'on y délibère sur le budget et les comptes, commence sauf exception le 1er lundi qui suit le 15 août et ne peut durer plus d'un mois (art.. 23 de la loi du 10 août 1871). La seconde session, dont la date avait d'abord été laissée au choix du conseil général lui-même, doit s'ouvrir le second lundi suivant le jour de Pâques (loi du 12 août 1876) ; cette session, appelée " session d'avril ", ne peut excéder 15 jours. Des sessions extraordinaires de 8 jours maximum peuvent en outre être tenues, soit en vertu d'un décret, soit sur la demande d'au moins les deux tiers des conseillers ; dans ce dernier cas, c'est le préfet qui fixe le jour de la réunion (à partir de 1926, aux termes du décret du 5 novembre 1926, le préfet lui-même ou la commission départementale purent provoquer directement la tenue de ces sessions accidentelles dont la durée fut portée de 8 à 15 jours).
Ce sont les conseillers généraux eux-mêmes qui, à partir de l'an VIII, ont élu au cours de leur première séance leur président et leur secrétaire. Par la suite, la loi du 7 juillet 1852 (art. 5) réserva au gouvernement le droit de nommer présidents et secrétaires des conseils généraux, mais ce droit fut finalement rendu à l'assemblée départementale par la loi du 23 juillet 1870. Le conseil général constitue lui-même son bureau à l'ouverture de chaque session d'août : le président, le vice-président et le secrétaire sont élus au scrutin secret et restent en fonctions pour toutes les sessions qui peuvent avoir lieu pendant l'année.
Le conseil général détermine lui-même l'ordre de ses discussions, auxquelles depuis 1833 peut assister le préfet ; celui-ci a le droit d'être entendu s'il le demande.
Les séances du conseil général, qui se déroulaient à huis clos depuis l'an VIII, afin de prévenir le retentissement de certains discours, furent rendues publiques après la révolution de février 1848 (art. 18 du décret du 3 juillet 1848). Bien que des restrictions aient été apportées à cette mesure par la loi du 7 juillet 1852 (art. 5), la plus grande publicité des délibérations fut à nouveau assurée par la loi de 1871 (art. 28) : afin de faciliter la reproduction par la presse des délibérations, le conseil général est tenu d'établir chaque jour un compte rendu sommaire et officiel des séances, cette analyse étant mise aussitôt à la disposition des journaux du département (art. 31). De même, le secrétaire du conseil général doit au jour le jour rédiger le procès-verbal qui est arrêté au commencement de la séance suivante et qui contient, avec les rapports, les noms des conseillers ayant pris part aux débats et l'analyse de leurs interventions ; ces procès-verbaux sont approuvés par l'assemblée et signés par le président et le secrétaire (art. 32). Chaque électeur ou contribuable du département a le droit de demander communication et de prendre copie des délibérations du conseil général.
A ces délibérations sont joints les rapports du préfet : en effet, lors de la session d'août, le préfet rend compte au conseil général, dans un rapport spécial, de la situation du département et des services publics ; et c'est lors de la seconde session ordinaire qu'il présente un rapport sur les affaires qui seront soumises à l'assemblée départementale pendant la session (art. 6). Ces rapports sont imprimés et distribués aux conseillers avant l'ouverture de la session. Les rapports des différents chefs de services peuvent être annexés au rapport du préfet, si celui-ci le juge utile.
Un arrêté du 19 floréal an VIII (9 mai 1800) avait disposé que les actes des conseils généraux ne seraient pas imprimés, une copie devant seulement être envoyée au ministère de l'Intérieur. Cependant la loi du 10 mai 1838 (art. 26) décida de rendre publics les procès-verbaux des conseils généraux par la voie de l'impression. La forme de cette publication facultative varia selon les départements. Dans certains départements les délibérations relatives à une même catégorie d'affaires étaient réunies méthodiquement, sans tenir compte de l'ordre chronologique des séances. Ce droit fut confirmé par une loi du 23 juillet 1870.
b) Attributions :
La loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) régla les attributions du conseil général : cette assemblée, dont le rôle était purement consultatif, avait pour tâche essentielle de répartir les contributions directes entre les arrondissements, d'examiner et de statuer sur les demandes en réduction présentées par les arrondissements ou les communes, de déterminer les centimes additionnels nécessaires aux dépenses du département et d'entendre le compte annuel de l'emploi de ces centimes ; le conseil adressait également à cette occasion au ministre de l'Intérieur son opinion sur l'état et les besoins du département.
Une instruction du 16 ventôse an IX (7 mars 1801), diffusée par le ministère de l'Intérieur lors de la seconde session des conseils généraux, indiqua à ceux-ci l'ordre dans lequel devaient s'effectuer les délibérations et la rédaction des procès-verbaux.
Ces attributions furent étendues et réglées par la loi du 10 mai 1838, qui resta longtemps la véritable loi organique des conseils généraux auxquels elle donna un droit d'initiative et un pouvoir de délibération.
Ces attributions, encore étendues par une loi du 18 juillet 1866, furent définitivement réglées par la loi du 10 août 1871, qui les énumère longuement (articles 37 et suivants). Nous n'en citerons que quelques-unes, qui peuvent être classées en quatre catégories, selon les matières traitées :
La commission départementale :
a) Organisation :
La commission départementale est une création de la loi organique sur les conseils généraux du 10 août 1871 (titre VI).
Elle est une délégation du conseil général, chargée de contrôler et de guider le préfet dans les intervalles des sessions, et héritière de certaines attributions précédemment confiées au préfet et au conseil de préfecture.
Elle est composée de 4 à 7 membres, nommés par le conseil général, chaque année, à la fin de la session d'août, au scrutin secret (art. 30). Tous les conseillers généraux sont éligibles à l'exception des députés, des sénateurs et du maire du chef-lieu du département.
Elle élit son président et son secrétaire et s'assemble à la préfecture au moins une fois par mois, à une date et pour une durée qu'elle fixe elle-même ; elle peut en outre être convoquée à tout moment par son président ou par le préfet. Le préfet ou son représentant assistent aux séances et sont entendus quand ils le demandent (art. 76).
Les procès-verbaux de ses séances ne sont pas publiés et ne peuvent même pas être communiqués aux contribuables du département : en effet, la commission départementale, qui ne tient ses pouvoirs que du conseil général, n'a de compte à rendre qu'à lui.
A l'ouverture de chaque session ordinaire du conseil général, la commission départementale présente à l'assemblée un rapport dans lequel elle rend compte de ses travaux et soumet ses propositions.
A l'ouverture de la session d'août, elle expose au conseil général dans un rapport sommaire ses observations sur le budget présenté par le préfet. Ces rapports sont imprimés et distribués.
b) Attributions :
" La commission départementale règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général, dans les limites de la délégation qui lui est faite " (art. 77). Cependant, il ne peut s'agir que d'affaires bien déterminées et non d'affaires d'ordre général ; d'autre part, le conseil général ne peut se dessaisir de ses attributions relatives notamment au budget ou au sectionnement électoral.
Mais la commission départementale n'a pas pour seules attributions celles qui lui sont déléguées par le conseil général : la loi lui en a conféré directement beaucoup d'autres
C'est ainsi notamment que la commission départementale :
Le décret du 5 novembre 1926 a accru encore les attributions de la commission, en lui donnant le droit d'avoir désormais communication, par les soins du préfet, de toutes les affaires devant être soumises au conseil général, et de formuler son avis sur chacune d'elles.
a) Organisation :
La même loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), qui avait créé les conseils généraux, divisa les départements en circonscriptions appelées arrondissements communaux et, à la tête de chacun de ces arrondissements, plaça un sous-préfet chargé, sous les ordres du préfet, de l'administration de l'arrondissement. A ses côtés, par analogie avec le conseil général, fut créé un conseil d'arrondissement de 11 membres, dont la nomination fut réservée au gouvernement
Comme les conseillers généraux, les conseillers d'arrondissement furent nommés pour 5 ans et renouvelables par tiers au tirage au sort (senatus-consulte du 16 thermidor an X).
La loi du 22 juin 1833 maintint l'organisation des conseils d'arrondissement mais modifia leur composition numérique : il y eut désormais un conseiller par canton et, au cas où ce nombre serait inférieur à 9, une ordonnance royale répartirait entre les cantons les plus peuplés de l'arrondissement le nombre des conseillers à élire en complément (art. 21).
Les conseillers ne furent plus nommés par le gouvernement mais élus pour 6 ans par un collège électoral, le conseil étant renouvelable par moitié tous les 3 ans (art. 35).
Nul ne pouvait être membre de plusieurs conseils d'arrondissement ni d'un conseil d'arrondissement et du conseil général (art. 5 et 23). Les délibérations des conseils d'arrondissement n'étant pas publiques et ne pouvant recevoir de publicité, les procès-verbaux des sessions ne furent pas publiés.
La loi du 7 juillet 1852 détermina les formes de l'élection des conseillers, qui furent celles appliquées aux membres du conseil général.
Une loi du 23 juillet 1870 précisa certains points concernant l'organisation des conseils d'arrondissement qui ne pouvaient se réunir que sur convocation du préfet, en vertu d'un décret fixant en même temps l'époque et la durée de la session
A l'ouverture de chaque session, un président, des vice-présidents et des secrétaires étaient élus par les autres membres, à la majorité absolue des suffrages.
Le sous-préfet avait entrée au conseil, était entendu quand il le demandait et assistait aux délibérations.
C'est en 1874 (loi du 30 juillet 1874) que les conseillers d'arrondissement furent élus au suffrage universel, toujours pour 6 ans et renouvelables par moitié tous les 3 ans : il s'agissait d'une simple extension de l'article 5 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux.
b) Attributions :
Ainsi, la principale attribution des conseils d'arrondissement, la seule pour laquelle ils exercent une action effective, est la répartition des contributions directes entre les communes de l'arrondissement. Pour le reste, les conseils ne prennent pas de décisions : ils n'ont que des avis à donner ou des vSux à formuler et leurs délibérations, avec pièces à l'appui, sont soumises au conseil général.
Depuis 1874, année où le mode d'élection des conseillers fut modifié, jusqu'en 1940, année de leur suppression, l'organisation et les attributions des conseils d'arrondissement ne connurent pas de changements importants.
Le Consulat conserva d'abord le système budgétaire qui avait été mis en place par les lois du 15 frimaire an VI (5 décembre 1797) et du 11 frimaire an VII (1er décembre 1798). La première de ces lois avait divisé les dépenses de la République en quatre catégories : dépenses générales, dépenses départementales, dépenses des administrations municipales de canton et dépenses communales.
Les dépenses départementales étaient acquittées dans les limites d'un maximum par un certain nombre de centimes additionnels imposés par addition aux contributions foncière et personnelle (art. 9). Ces dépenses, énumérées à l'article 13 de la loi du 11 frimaire an VII, étaient celles des tribunaux, des administrations centrales, des écoles centrales, des bibliothèques et des musées, de l'entretien et réparation des bâtiments servant à ces établissements, de l'entretien et réparation des prisons, des taxations et remises du receveur du département et de ses préposés, des autres dépenses nécessaires à l'administration du département et autorisées par les lois.
Un arrêté des consuls du 25 vendémiaire an X (17 octobre 1801) apporta un changement important à ce système en divisant les dépenses en deux grandes classes :
Les dépenses fixes, ordonnancées directement par les ministères concernés, comprenaient les traitements des préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture et sous-préfets, des professeurs des écoles du département et des juges et greffiers des tribunaux.
Les dépenses variables étaient les mêmes que celles énoncées par la loi du 11 frimaire an VII, auxquelles s'ajoutaient les dépenses relatives aux enfants abandonnés, aux prisons, aux dépôts de mendicité et aux frais de justice.
La loi de finances du 13 floréal an X (3 mai 1802) confirma la division des dépenses de l'an X et rangea dans la première catégorie les taxations et remises des receveurs (art. 8), dans la seconde toutes les dépenses de traitement des employés et garçons de bureau, frais de papier et d'impression (art. 9).
A partir de la loi de finances du 2 ventôse an XIII (21 février 1805), les conseils généraux eurent la faculté de voter des centimes supplémentaires pour des dépenses non comprises parmi celles qualifiées de variables, telles que supplément de frais de culte ou construction de canaux, de chemins ou d'établissements publics : c'est l'origine de ce qui fut par la suite appelé " dépenses facultatives ".
C'est également à partir de cette date que les états formant le budget départemental qui devait être approuvé par l'Empereur furent divisés en trois parties : dépenses variables ordinaires, dépenses extraordinaires et répartition des contributions, chaque partie étant subdivisée en chapitres et articles.
Des changements importants furent apportés par les lois de finances des 28 avril 1816, 25 mars 1817 et 15 mai 1818, qui opérèrent une nouvelle répartition des dépenses en deux catégories :
La circulaire du 28 juin 1825 précise aussi les « dépenses diverses » : entretien des insensés dans les hôpitaux ; les frais d'impression des listes électorales et de tenue des collèges électoraux; les secours en cas d'épidémie ou d'épizootie ; les primes pour la destruction des loups ; les frais de translation des mendiants et vagabonds ;les 15 centimes par lieue aux voyageurs indigents ; les frais de route et de séjour des forçats libérés...
Alors que les dépenses variables étaient votées par le conseil général, celui-ci n'avait qu'un avis à donner pour ce qui concernait les dépenses fixes ; à partir de 1833 il n'eut même plus à s'occuper des dépenses de cette nature.
Jusqu'en 1838, ce système fut appliqué par les lois de finances successives, dont certaines firent entrer d'autres catégories de dépenses dans le budget départemental :
Dépenses variables, dépenses facultatives, dépenses du cadastre et dépenses de l'instruction primaire faisaient l'objet de budgets distincts, présentés par le préfet, délibérés par le conseil général et approuvés, selon la nature des dépenses, par le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances et celui de l'Instruction publique. Les dépenses des chemins vicinaux figuraient dans le budget des dépenses facultatives.
La loi du 10 mai 1838, qui conférait une certaine autonomie au département, fut la créatrice d'un véritable budget départemental. Elle organisa un budget unique, mais divisé en 6 sections bien distinctes
Ces dispositions restèrent en vigueur jusqu'à la loi du 18 juillet 1866, qui donna au budget départemental une physionomie nouvelle en substituant aux six sections créées en 1838 deux grandes divisions, appelées budget ordinaire et budget extraordinaire (celui-ci étant formé de la section correspondant aux dépenses extraordinaires).
Avec la loi du 10 août 1871, le budget départemental fut rattaché pour ordre au budget de l'État et figura à la fin de la première section du ministère de l'Intérieur sous le nom de " budget sur ressources spéciales ".
Préparé et présenté par le préfet, le projet de budget devait être communiqué avec pièces à l'appui à la commission départementale, avant l'ouverture de la session d'août ; à l'ouverture de cette session, après que la commission départementale eut présenté au conseil général un rapport sommaire sur le budget, celui-ci était délibéré par l'assemblée départementale, puis définitivement réglé par décret et rendu public par la voie de l'impression (art. 57 et 67).
Le budget fut divisé en budget ordinaire et budget extraordinaire, comprenant chacun recettes et dépenses. Il comprenait trois documents : le budget primitif, le budget de report et le budget rectificatif ou supplémentaire. Le budget de report, dans lequel les fonds restés inemployés au cours de l'exercice étaient reportés sur l'exercice suivant, fut supprimé par la loi du 29 juin 1899 et le décret du 20 janvier 1900.
Le conseil général, qui votait le budget départemental, devait examiner également le compte des recettes et des dépenses effectuées en vertu de ce budget. Jusqu'en 1844, le compte de chaque exercice fut présenté deux fois au conseil général, au cours de deux sessions consécutives, la première fois sous le titre de compte provisoire, la seconde fois sous le titre de compte définitif : en effet, la clôture de l'exercice était fixée au 31 octobre, alors que les conseils généraux se réunissaient au mois d'août. Afin d'obvier à cet inconvénient, l'ordonnance royale du 4 juin 1843 fixa au 30 juin la date de clôture de l'exercice pour les dépenses départementales ; les comptes provisoires furent par conséquent supprimés. Le compte, d'abord soumis au visa du payeur, puis certifié véritable par le préfet, était soumis au conseil général à l'ouverture de la session. Provisoirement arrêté par le conseil, le compte était ensuite réglé définitivement par décret et rendu public par la voie de l'impression (loi du 10 mai 1838, art. 25). A partir de 1871, le compte d'administration du préfet fut communiqué à la commission départementale, en même temps que le compte de gestion du trésorier-payeur général, avant d'être débattu par le conseil général.
C'est la loi du 18 juillet 1892 et le décret du 12 juillet 1893 qui donnèrent au budget départemental les caractères qu'il conserva jusqu'en 1940:
On trouvera dans le décret du 12 juillet 1893 la nomenclature et la description des différents documents comptables utilisés désormais par le préfet et par le trésorier-payeur général.
Cette sous-série comprend tout ce qui concerne le patrimoine immobilier et mobilier du département. Tous ces dossiers de construction et de réparations offrent une documentation essentielle non seulement pour l'histoire administrative mais aussi pour l'histoire de l'architecture d'autant plus que la présence de plans enrichit considérablement leur contenu.
Le patrimoine immobilier du département de la Drôme affecté à un service public comprend la préfecture et les sous-préfectures, les tribunaux et les prisons, les casernes de gendarmerie, les écoles normales d'instituteurs, des établissements hospitaliers et d'enseignement spécialisé et les Archives départementales.
Les dossiers du mobilier départemental contiennent des inventaires du mobilier qui permettent d'apprécier les goûts en matière d'ameublement, les progrès du confort dans les logements de fonction et les bureaux.
L'architecte départemental était chargé de tous les projets, plans et devis de construction des édifices publics. Cela explique la présence de son fonds dans cet instrument de recherche.
Il était à l'origine nommé par le ministre sur proposition du préfet, puis ce dernier se vit investi du pouvoir de nomination à la suite du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative. La circulaire recommandait aux préfets de confier ces fonctions à d'anciens élèves de l'École des beaux-arts, ou à défaut, à des architectes ayant eu l'occasion de démontrer leur savoir-faire et leur probité.
Au départ, les employés du département et notamment ceux de la préfecture et des sous-préfectures, n'étaient pas rémunérés directement par l'Etat.
Leurs traitements provenaient du fonds dit " d'abonnement " qui était mis à la disposition du préfet pour couvrir les frais de bureau, de tournées et autres dépenses à sa charge
Ces employés n'étaient donc pas considérés comme des employés de l'État mais comme ceux des préfets et des sous-préfets, ils ne pouvaient donc prétendre obtenir une pension sur les fonds du Trésor public.
Diverses mesures furent alors prises pour améliorer peu à peu la situation de ces fonctionnaires.
Par ordonnance du 1er mai 1822, le fonds d'abonnement des préfectures et sous-préfectures fut divisé. Sous le nom de "frais de bureau", les deux tiers (la moitié dans les sous-préfectures) de ce fonds furent désormais destinés au paiement des employés.
Le 1er mai 1823, une circulaire posa les bases de la création des caisses de retraites et incita les préfets à engager les conseils généraux à délibérer sur cette question : les caisses seraient formées du produit d'une retenue faite sur le fonds d'abonnement des préfets et de crédits votés par les conseils généraux pour compenser les services passés sur lesquels aucune retenue n'avait été exécutée.
La loi du 10 mai 1838 reconnut l'institution des caisses de retraites. Cependant, les disparités qui existaient entre les nombreuses caisses ne furent supprimées que par la loi du 9 juin 1853 qui étendait en outre l'application de ce système à tous les fonctionnaires et employés. Les règlements des caisses créées avant 1853 sont généralement inspirés des dispositions du décret du 4 juillet 1806 qui organisait la caisse de retraites des employés du ministère de l'Intérieur.
Le fonds de retraites est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Modalités d'entrées
La série N des Archives de la Drôme est composée pour la plus grande part de documents provenant des services de la Préfecture.
Présentation du contenu
Elle n'est pas cependant une des séries les moins négligeables mais ignorée ou méconnue et donc inutilisée, faute précisément d'un instrument de recherche adapté ; elle s'avère un complément indispensable de la série M (Administration générale et Économie). On peut même avancer qu'aucune recherche quel qu'en soit le sujet sur l'histoire du département depuis le Premier Empire ne devra ignorer les dossiers des délibérations du conseil général ni les rapports du préfet et des chefs de service à cette assemblée, documents qui offrent, année après année, un témoignage sur l'évolution du département et sur l'état d'esprit des hommes qui furent appelés à le gérer, à l'aménager jusqu'à la seconde Guerre mondiale.
Ne présentant que peu de lacunes, la série N pourra servir de support principal à des travaux sur l'histoire administrative, financière, économique et sociale ou bien, par exemple, à des études d'architecture ou d'urbanisme, notamment pour les édifices publics.
Mode de classement
Le présent répertoire a été élaboré par M. Jean-Paul Jacques dans le cadre du marché passé entre les archives départemetales de la Drôme et la socièté F.F.A.S en 2010.
Celui-ci a été conçu en application de la circulaire de la Direction générale des Archives de France du 16 décembre 1965 qui, s'appliquant pour l'essentiel aux séries dites modernes (1800-1940), complète ou modifie le cadre de classement de 1841 et l'arrêté ministériel du 21 juillet 1921 portant règlement général des Archives départementales.
Cette nouvelle instruction, qui impose la date finale du 10 juillet 1940 pour l'inventaire des documents figurant dans les instruments de recherche destinés à l'impression, consacre la répartition méthodique de ces documents en sous-séries qui, dans le cas de la série N sont les suivantes : 1 N Conseil général du département et commission départementale ; 2 N Conseils d'arrondissement ; 3 N Comptabilité générale du département ; 4 N Immeubles et bâtiments départementaux, Mobilier départemental, Service départemental d'architecture ; 5 N Caisse départementale des retraites
Conditions d'accès
Les documents de la série N sont librement communicables.
Documents en relation
Toutes les séries modernes des Archives départementales de la Drôme peuvent être consultées pour y trouver des informations complémentaires et notamment :
Bibliographie
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