Cote/Cotes extrêmes
Date
Description physique
Histoire de la conservation
Les archives de Donzère ont connu un incendie en 1485 qui ont détruit une partie des archives anciennes.
L'article L.212-12 du code du patrimoine permet aux communes de plus de 2000 habitants ou de déposer leurs archives aux Archives départementales, garantissant ainsi leur conservation et leur communication au public. La commune de Donzère a signé en 2022 une convention avec les Archives départementales de la Drôme, procédant ainsi au dépôt des archives anciennes (antérieure à 1790).
Mode de classement
Ce fonds ancien a été décrit et classé pour parti par André Lacroix en 1885 et a donné lieu, lors de son arrivée aux Archives départementales, à un dépoussiérage (certains documents étant abîmés[1]) et à une reprise de l'instrument de recherche.
La cote 3 E 291/1 a été recotée en E-dépôt 141/101, E-dépôt 141/156, E-dépôt 141/169 et E-dépôt 141/172.
Les archives anciennes du cadastre se retrouvent aux cotes CC 1-6 et CC 73-75 et les archives anciennes des impôts aux cotes CC 7-15 et CC 76-80.
En 2023, le fonds a été classé et coté selon le cadre de classement réglementaire des Archives départementales (circulaire AD 98-8 du 18 décembre 1998 sur le classement et la cotation des archives dans les services d'Archives départementales). Le fonds est coté en série E-dépôt, cotation réservée aux documents communaux déposés aux Archives départementales.
La cotation communale, issue du cadre de classement des archives communales (arrêté du 31 décembre 1926 portant règlement des Archives communales) compose la première partie de l'analyse archivistique.
[1]De nombreux documents nécessitent d'être manipulés avec soin.
Conditions d'accès
Ce fonds est librement communicable. Les registres paroissiaux et d'état civil sont consultables sous format numérique. La reproduction des documents est soumise aux conditions imposées par le règlement de la salle de lecture des Archives départementales de la Drôme.
Documents en relation
D'autres documents conservés par les Archives départementales complètent les archives communales : les archives anciennes (antérieures à 1790) classées au sein des séries A à I et les archives révolutionnaires et modernes (1790-1940) inventoriées dans les séries K à Z et les archives privées classées dans les séries J et Fi.
L'équivalent de ces séries pour les archives communales est décrit au sein d'un tableau de concordance disponible sur le site Internet des Archives départementales et en salle de lecture.
Parmi les documents anciens, quelques documents communaux sont classés en série E. Ceux-ci sont présentés en tête du corps de l'instrument de recherche.
Bibliographie
BOISSIER, Jean. L'église Saint-Philibert de Donzère. In : Études drômoises. Juin 1991, n°3, pp. 25-39. (BP 260/3)
BOMPARD, Marie. Donzère Pages d'histoire. S.l. : s.d., 1933. (BH 3107)
FONT-RÉAULX, Jacques de. L'abbaye de Donzère. In : Bulletin de la société départementale d'archéologie et de statistique de la Drôme. 1937-1938, tome 66, pp. 234-245. (AP 354/66)
FONT-RÉAULX, Jacques de. Répertoire critique des anciens inventaires des Archives du département de la Drôme. Valence : Reyne & Deldon, 1952.
Donzère, période moderne et contemporaine. Revue drômoise. Septembre 2022, n°585. ISSN 0398-0022.
FERRAND, Jules. Histoire de la principauté de Donzère. Paris : Maison Quantin, 1887. (BH 300)
HERNANDEZ, Françoise. Les bulles accordées à l'abbaye de Tournus et l'histoire des églises de Donzère, La Garde-Adhémar et Grignan. In : Bulletin de la société départementale d'archéologie et de statistique de la Drôme. Juin 1996, tome 90, n°480, pp. 75-80. (AP 354/90)
JULIEN, André. Javalenc Contribution à l'histoire de Pierrelatte et de Donzère. In : Bulletin de la société départementale d'archéologie et de statistique de la Drôme. 1921, tome 55, pp. 415-439. (AP 354/55)
JULIEN, André. Javalenc Contribution à l'histoire de Pierrelatte et de Donzère. In : Bulletin de la société départementale d'archéologie et de statistique de la Drôme. 1922, tome 56, pp. 98-111 et 214-235. (AP 354/56)
JULIEN, André. La vente des biens nationaux à Donzère pendant la Révolution française. In : Bulletin de la société départementale d'archéologie et de statistique de la Drôme. 1946-1947, tome 70, pp. 27-43 et 62-78. (AP 354/70)
PERRIN, Colette et PELOUX, Odette. L'histoire de Donzère à travers son musée. In : Études drômoises. Juin 1991, n°3, pp. 22-23. (BP 260/3)
VINCENT, A. Histoire de Pierrelatte et de Donzère. Fac-similé de l'édition restaurée de 1856/1857. Paris : Res Universis, 1989. (BH 2759)
Mots clés lieux
Mots clés lieux
Cote/Cotes extrêmes
Date
Cote/Cotes extrêmes
Date
Importance matérielle
Présentation du contenu
Extrait de la sentence arbitrale de 1361, permettant aux habitants de Pierrelatte de faire paître leur bétail dans le quartier de La Beuze de la Saint-Michel à carême prenant. Enquêtes devant Me Pierre de Fontaines, lieutenant du maître des ports et passages à Nîmes, établissant que le chapitre de Viviers et ses gens sont placés sous la sauvegarde du Roi, ainsi que leurs biens ; que des panonceaux à fleurs de lis ont été mis à cet effet sur les portes des chanoines, choristes, clercs et autres ; que Jean Reynier, choriste, a laissé ses biens à Jandon, son neveu ; que Reynier avait acquis de noble Bertrand lsnard, de Donzère, l'île et les terres de Pécorte, dans l'île de Bosc-Bel ; que l'oncle et le neveu les ont possédées au vu et au su de tous ; que les îles du Rhône appartiennent au royaume de France ; qu'il est défendu d'exporter blé, vin et autres marchandises du royaume dans l'empire sans payer 4 deniers par livre de rêve du denier de Saint-André ; qu'en 1300, au moment des moissons, des gens armés de glaives, d'épées, de dagues et autres armes vinrent prendre du blé de l'île précitée et le portèrent dans l'empire et à Donzère ; qu'il y a 60 ans le Rhône coupa le territoire de Donzère et en fit les îles de Touchelaze, de Malonnier et autres ; qu'autrefois l'île de Bosc-Bel tenait au mandement de Donzère ; que les habitants de ce lieu y cultivent des terres, y paissent leur bétail et en tirent leurs récoltes sans rien payer ; que l'île de Bosc-Bel, le long du territoire de Donzère, est de la juridiction de l'évêque et actuellement du cardinal de Saint-Martial, à cause du prieuré, et qu'ils y lèvent des amendes pour délits ; que 40 ans auparavant ou environ le territoire de Donzère était tout en terre ferme et s'étendait jusque vis-à-vis la tour de l'Ourse, dans le royaume, et l'église de Saint-Robert, aussi dans le royaume, et que jamais les habitants n'ont payé de droits pour le transport de leurs récoltes (1391). Procédures : au sujet de la possession du territoire de Chabrolet /Chabroleta) et Les Garris, faites devant le sénéchal de Beaucaire pour noble Imbert de Blot et Jeanne Salmand, de Saint-Marcel-d'Ardèche, mariés, contre les habitants de Donzère. Louis de La Charvée avait reçu par inféodation de l'évêque de Viviers Chabrolet et Garris et les transmit à noble Beatrix de La Charvée, femme de Jean Salmand ; que du mariage de Jean et de Beatrix naquit Raymond Salmand, père de Jeanne ; que ce Raymond la laissa jeune encore pour aller servir le Roi ; que pendant ce temps l'île demeura inculte et que les habitants, voyant cela, provoquèrent un nouvel accensement en leur faveur, et que, Jeanne Salmand ayant épousé Imbert de Blot, ils ont recouru au Roi pour être réintégrés dans leurs droits (vers 1460) ; pour Monnet de Mornas, Juif, contre Grail et Giraud, de Donzère, en paiement de créance (1406) ; pour Pierrelatte contre Donzère, au sujet des herbages de La Beuze, autrefois communs (1431) ; ancienne transaction, suivie de plantation de limites (1476) ; sentence d'Étienne de Vesc, baron de Grimaud, sénéchal de Beaucaire et Nîmes, maintenant Pierrelatte en jouissance des pâturages de La Beuze (19 décembre 1491) ; pour les consuls contre Restaurant, Mirabel, Ollier, etc., en paiement de frais de justice (1484) ; pour les mêmes contre M. des Granges, en fermeture de deux fenêtres de sa maison « respondans hors la ville » (sans date). Proclamations faites à Donzère, de l'autorité de Claude de Tournon, seigneur et prince du lieu, portant défense ; de jurer le nom de Dieu et celui de la Vierge, « en vain ny malicieusement, » à peine de 10 livres d'amende la première fois et de perforation de la langue la deuxième ; de porter « arnoys offencibles, cotheaux, espées et egagnes », à peine de confiscation et de 10 sols ; d'injurier quelqu'un « de fait ou de parolle à peine de 10 livres ; d'introduire aucun bétail dans le mandement sans permission, à peine de 40 livres par tête ; de laisser ledit bétail sans gardien, à peine de 40 sols ; d'entrer dans la propriété d'autrui pour y causer du dommage, à peine de 5 sols le jour, de 10 la nuit, et dans les bâtiments fermés à clef, à peine de 10 livres ; de laisser entrer les bestiaux dans les prés, terres et vignes en temps prohibé ; à tout marchand de passage « de salir le terroir sans arresonner et payer le péage », à peine de 100 livres et de confiscation des marchandises ; à toute personne de passer dans le mandement « sans arresonner et fere profession, ensamble fere le devoir », sous la même peine ; d'aller par la ville la nuit, après 8 heures, « sans porter fou, » à peine de 10 sols ; de jouer aux dés et aux cartes « à l'argent ou autrement », à peine de confiscation de l'enjeu et de 25 sols ; aux « hôtes et taverniers » de tenir jeu « apres les Aves Maries » (Ave Maria), à peine de 25 sols ; aux « taverniers, panatiers, marchans » et autres de vendre du vin en détail ou autres marchandises, sinon à mesures bonnes et loyales ; aux bouchers « de souffler milles bestes pour vendre à la boucherie », à peine de 25 sols ; aux « rouffiens ou putens » de demeurer audit lieu plus de 24 heures, à peine de confiscation de tout ce qui sera trouvé sur eux, et aux hôteliers de les garder plus longtemps, à peine de 10 livres ; aux hôteliers et autres habitants « de tenir femes dissolues ne faisant playsir de leur corps aux compaignons ne aux passans plus de 24 heures », à peine de 10 livres ; aux clercs, notaires et autres de recevoir actes, s'ils ne sont notaires jurés, notaires impériaux ou les siens, à peine de 10 livres, et de lever actes quelconques concernant la justice ; de faire passer le bétail dans les valats neufs creusés pour l'assainissement des terres, à peine de 5 sols ; de couper chemin public ou particulier, à peine de 10 livres ; de couper du bois au devès et de l'emporter, sous la même peine ; d'abreuver le bétail à la fontaine et de laver drapeaux à moins de 6 pas d'elle, à peine de 10 sols ; de jeter « charronnes ès valats de la ville », à peine de 10 sols ; aux hôteliers et autres de recevoir « personne infecte », à peine de 10 livres ; aux valets et chambrières de quitter leurs maîtres avant le temps fixé et sans excuses légitimes, sous la même peine ; de louer valets ou servantes qui ont quitté leurs maîtres indûment avant 40 jours, sous la même peine ; de jeter, de jour ou de nuit, « aulcuns ormaulx, vomes, licives ne autres chouses mal netes ne deshonestes des fenestres sus les rues publicques », à peine de 10 sols ; de faire assemblées tumultueuses sans permission de la justice et rébellion contre les officiers, à peine de 25 livres ; de rompre les clôtures de la garenne de l'évêque ou celles des particuliers. Les mêmes proclamations ordonnent de réparer les chemins chacun en droit soi, aux riverains des fuyants de la fontaine de les curer et nettoyer et de mettre des crocs aux chiens pendant les vendanges. Autres proclamations, de 1535, défendant d'introduire le bétail dans les prés, vignes, olivettes, vergers ou jardins, d'entrer dans le bourg autrement que par les portes, de se servir de poids non marqués, de vendre le pain hors de proportion avec le prix du blé, de jurer « par la teste, par le ventre, par le sain, par la mort, par le corps ou par quelque autre membre de Notre-Seigneur », de jouer aux quilles et jeux de hasard, « de nommer ou de se donner au diable », à peine pour la première fois de 50 sols, de 100 la deuxième, de la prison à fers et ceps la troisième, pendant 3 jours et 3 nuits, au pain et à l'eau, d'exposition « à un pillon en lieu publicque, les mains liées et testes nuds, de midi au premier son des vespres », la quatrième, etc. Autre proclamation, à la suite de l'édit du Dauphin donné à La Côte-Saint-André le 21 décembre 1448, pour la conservation « des conils » de garenne et « des coulons » de colombier.
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